불문목차
AVIS DE L'ÉDITEUR=I
DÉDICACE A SA MAJESTÉ VICTOR EMMANUEL, ROI D'ITALIE=III
PRÉFACE, par A. PORÉE=V
INTRODUCTION, par M. C. BON COMPAGNI=VII
LEÇON D'OUVERTURE=XLIX
PREMIÈRE LEÇON Notion de l'État.―L'association est une loi naturelle de l'humanité ; elle a sa base non dans un simple fait matériel, mais dans un devoir, parce qu'elle est le seul moyen de développement pour l'individu et pour l'espèce tout entière.―L'État est la réalisation d'une individualité morale qui a ses obligations et ses droits propres, et que l'individu ne peut détruire sans commettre un crime de lèse-humanité.―La constitution d'un État, dans le sens général, est l'ensemble des lois qui président à son organisation ; dans un sens plus restreint, c'est la loi des peuples libres, le pacte qui garantit les droits et les libertés de chacun.―L'organisation sociale est le but, l'organisation politique, le moyen.―Le droit constitutionnel se partage donc en deux grandes sections : les droits publics et les droits politiques=1
DEUXIÈME LEÇON Organisation de l'État ; éléments nécessaires et éléments variables. Sans autonomie et sans puissance publique, il n'y a pas d'État, mais l'État peut exister sous des formes diverses et avec une somme plus ou moins grande de droits publics.―Il y a dans l'organisation d'un État, quelle qu'elle soit, une pensée dominante à laquelle tout se rattache comme des corollaires.―Coup d'œil historique sur la formation des États : Tribus nomades, États fédératifs, États unitaires.―Peuple juif, Phéniciens, empire assyrien, mède et babylonien.=13
TROISIÈME LEÇON État égyptien.―Monarchie perse ; son organisation.―Grèce ; le génie grec contraire a toute autre idée d'unité politique.―Alexandre.―État romain. L'esprit romain essentiellement politique, vraiment original en ce qui touche aux idées d'État et de droit, imitateur seulement en ce qui touche à la science et à l'art=27
QUATRIÈME LEÇON Vice capital inhérent à tous les États de l'antiquité et destructif de toute unité intime, même là où semblait exister l'unité matérielle la plus compacte ; absence de toute idée de Justice, de droit, d'égalité civile.―Asservissement de la famille non-seulement chez les peuples sauvages et chez les peuples barbares, mais même chez les peuples civilisés.―Le fait de l'esclavage, si général qu'il était érigé en principe par le philosophe et le Jurisconsulte.―Système des castes.―Classes urivilégiées.―Patriciens et plébéiens=41
CINQUIÈME LEÇON Le privilège était une des idées dominantes de l'antiquité et s'opposai à la formation d'une unité nationale forte et compacte.―L'incorporation politique d'un pays était impossible même dans les États non despotiques, parce que les anciens ignoraient le système de représentation.―Notion de―Unité absolue, unité relative. Exemples d'unités relatives dans le monde physique et dans le monde moral.―Nécessité de concilier dans les associations civiles l'activité propre de l'homme avec l'unité de l'État.―Solutions illégitimes du problème dans le monde ancien ; gouvernement de Sparte.―Conditions internes et externes de l'unité nationale. Les conditions internes comprennent principalement la race, la langue, la religion et la civilisation.―Difficultés que présente pour la formation de l'unité nationale la diversité soit des races, soit même des familles dans la même race.―Même examen en ce qui touche la langue=57
SIXIÈME LEÇON Suite de l'examen des conditions internes de l'unité : religion&―La diversité de religion présente un obstacle plus grand à l'unité que la diversité de race ou de langue.―Cet obstacle peut cesser par la diffusion des lumières amenant à sa suite la tolérance.―Civilisation.―La différence de civilisation, si elle n'est pas un obstacle insurmontable, est au moins une cause de résistance et d'affaiblissement.―Conditions extérieures.―Constitution géographique du pays. Le territoire doit fournir à l'État des moyens suffisants d'existence, de communication et de défense ; il doit être d'une certaine étendue et nettement circonscrit.―Organisation sociale ; elle doit avoir pour principe l'égalité civile.―Organisation politique. La monarchie absolue et les oligarchies peuvent opérer un rapprochement matériel plus ou moins étroit entre les diverses parties de l'État, mais la participation du pays au gouvernement de ses affaires produit des résultats bien autrement énergiques pour la formation d'une véritable unité nationale.―Les gouvernements uniques sont plus favorables à l'unité que les gouvernements fédératifs.―Centralisation.―Cran-des capitales=18
SEPTIÈME LEÇON État de l'empire romain et, en particulier, de la Gaule au moment de l'invasion des barbares. Impuissance du despotisme impérial ; les, charges municipales devenues un fléau.―Caractère des peuples barbares et leur situation vis-à-vis des Romains.―Le christianisme seul en position d'adoucir le choc et de fondre ensemble l'élément barbare et l'élément romain.―Puissance de l'idée chrétienne auprès des barbares.―Organisation de la société chrétienne et de l'Église.―Puissance de l'Église due au principe de l'élection, à sa hiérarchie et à l'expérience des affaires formée par de grandes et longues luttes=94
HUITIÈME LEÇON Période de l'invasion. L'unité impossible, parce que toutes les conditions, manquaient à la fois.―Essai d'organisation tenté par Théodoric ; il ne pouvait réussir.―Établissement des Visigoths, des Bourguignons et des Francs en Gaule.―Clovis.―Austrasie et Neustrie ; les coutumes et la langue des Germains dominent en Austrasie, tandis que les lois et la langue des Romains arrivaient à reprendre la domination en Neustrie.―Il faut voir une nouvelle victoire du principe germain sur le principe romain dans la chute des Mérovingiens et dans l'avénement des Carlovingiens.―Charlemagne. Situation des hommes et des choses en ce moment.―Les invasions arrikies, au moins par la voie de terre.―Établissement d'un gouvernement régulier.―L'empire et la pensée de Charlemagne trop vastes pour ui survivre=108
NEUVIÈME LEÇON Deux principes en présence : l'aristocratie et la royauté.―L'aristocratie, contenue par Charlemagne, devait remporter après sa mort.―Hérédité des terres, suivie de celle des charges et des offices.―Organisation de la féodalité.―Tout se donne en fief, tout devient privilége, tout devient matière à impôt.―La féodalité n'a jamais obtenu l'assentiment des populations ; pourquoi.―Croisades. Leurs causes et leurs résultats matériels et moraux.―Idées nouvelles nées du spectacle de la civilisation grecque et musulmane.―Formation de grands fiefs.―La royauté mise en évidence.―Commencements des communes.=126
DIXIÈME LEÇON A qui est dû l'affranchissement des communes,―Affranchissement des villes du Midi amené par les traditions romaines, par l'exemple des républiques italiennes, facilité par la faiblesse relative du régime féodal dans ce pays.―Difficultés plus grandes dans le Nord. Luttes acharnées suivies de transactions et d'arrangements dans lesquels intervient assez souvent la royauté.―Organisations diverses, mais bases communes, dont les principales étaient la délivrance de toute servitude, le droit de s'administrer soi-même et de se défendre.―La commune entre comme un élément nouveau dans la société=137
ONZIÈME LEÇON La commune en France, surtout au Nord, n'a jamais prétendu ni pu prétendre au gouvernement du pays.―Différences sous ce rapport avec les villes italiennes et avec quelques villes du midi de la France.―Guerre des Albigeois.―Accroissements de la royauté.―Le pouvoir royal, appuyé à la fois sur le principe féodal de l'hérédité et sur les anciennes traditions, et soutenu par l'influence de l'Église, s'est développé surtout par le rôle qu'il a joué comme médiateur et comme protecteur des faibles.―Louis le Gros.―Suger.―Philippe-Auguste.―Saint Louis.=147
DOUZIÈME LEÇON Philippe le Bel.―Le parlement auxiliaire de la royauté.―Nouveaux agrandissements de territoire.―La bourgeoisie appelée aux États-généraux.―Destruction des Templiers ; puissance apparente et faiblesse réelle de cette corporation.―Lutte contre le pape.―Coup d'œil rétrospectif sur la situation de l'Église vis-à-vis de la féodalité.―L'Église devenue elle-même féodale et tendant à adopter le principe de l'hérédité dans les fonctions ecclésiastiques.―Désordres profitant aux empereurs d'Allemagne.―Réaction produite par l'esprit monastique.―Grégoire VII.―Célibat des prêtres.―Tentatives pour établir la théocratie.=163
TREIZIÈME LEÇON La lutte de la royauté française contre la cour de Rome n'avait pas le même caractère que la querelle entre la papauté et l'empire.―Avénement des Valois ; consécration du principe qui exclut les femmes de la couronne.―Philippe VI et Jean le Bon.―Désastres de Crécy et de Poitiers.―États-généraux.―Jacquerie.―Réaction contre la bourgeoisie.―Traité de Brétigny.―Charles V.―Charles VI.―Insurrection des communes flamandes ; massacre de Rosebeke et réaction violente contre les libertés communales.―Invasion anglaise.―Charles VII.―Jeanne d'Arc délivre la France en révélant an peuple le sentiment de sa force.―Le peuple opprimé par les grands se jette dans les bras de la royauté.―Transformation de la royauté féodale en monarchie marchant vers le pouvoir absolu=178
QUATORZIÈME LEÇON Louis XI. Jugements divers portés sur ce roi.―Agrandissements du territoire.―Compression de la féodalité et développements du pouvoir central.―Charles VIII.―Louis XII.―Grandes découvertes du ive siècle ; leur influence plus grande en France que partout ailleurs.―Réforme. Triple point de vue sous lequel elle doit être considérée : point de vue religieux, point de vue philosophique, point de vue politique.―Ses succès, différents en Allemagne, en Italie et en France.―Guerres de religion.―Édit de Nantes=195
QUINZIÈME LEÇON Richelieu.―Ruine du parti huguenot comme parti politique ; abaissement des grands ; destruction de tout esprit 'indépendance ; fondation de l'Académie française.―Jugement sur l'administration de Richelieu.―Après Richelieu, la noblesse ne pouvait plus lutter contre le pouvoir royal.―La puissance politique des parlements n'était ni définie, ni incontestée, ni garantie.―La Fronde ne fut qu'une parodie de la Ligue.―Règne de Louis XIV. Exagérations dans les appréciations opposées sur le caractère de ce roi.―Agrandissement matériel et moral en France.―Appel des bourgeois, de préférence aux nobles, au maniement des affaires.―Révocation de l'édit de Nantes ; causes et déplorables effets de cette inique mesure.―La monarchie absolue accomplit sa carrière avec Louis XIV ; elle se meurt sous la Régence et sous Louis XV=213
SEIZIÈME LEÇON Le pouvoir absolu avait secondé dans une certaine mesure, mais n'avait pas accompli et ne pouvait accomplir l'œuvre de l'unité nationale.―État de la France au moment de la Révolution : division par provinces ; diversité de lois et de coutumes ; multiplicité de juridictions ; la nation partagée en quatre classes ; priviléges de la noblesse, du clergé et de la bourgeoisie.―Impuissance de l'autorité civile et de l'autorité religieuse pour établir l'accord entre l'organisation sociale et les besoins moraux.―États-généraux. Attitude du clergé, de la noblesse et du tiers état.―Nuit du 4 août 1789―Abolition des droits féodaux et autres privilèges.―Suppression des provinces et division de la France en départements.―Centralisation administrative ; uniformité des poids et mesures ; admission de toua les citoyens à tous les emplois civils et militaires ; abolition des coutumes diverses ; codification ; cour de cassation, conseil d'État et cour des comptes.―Le système politique nouveau, fondé sur les principes de l'unité nationale et de l'égalité civile, est éminemment français, et n'a été encore réalisé complètement qu'en France=231
DIX-SEPTIÈME LEÇON Égalité civile.―Elle existe lorsque, sous le rapport des faits et des droits garantis par le droit privé et par le droit public, la loi sociale est la même pour tous.―Elle ne doit pas être confondue avec l'égalité des conditions. Quels seraient les résultats de l'égalité des conditions établie comme règle?―La conciliation du principe de l'égalité civile avec le fait de l'inégalité des conditions est le problème des temps modernes.―L'égalité civile est également distincte de la somme des droits publics et de l'étendue des droits politiques, quoique les trois idées soient liées par des rapports intimes.―L'égalité civile est fondée sur les principes constitutifs de l'humanité ; ce qui explique l'assentiment obtenu par tous les pouvoirs qui ont travaillé à sa réalisation.―Elle est posée en tête de notre constitution comme principe fondamental, et plusieurs autres dispositions n'en sont que des corollaires=247
DIX-HUITIÈME LEÇON Noblesse.―Le privilège était autrefois son caractère constitutif.―Trois sortes de noblesse : spontanée, déclarée, faite à la main.―En 17 : la puissance du fief avait disparu en France, mais le privilège subsistait.―Abolie par la Révolution, la noblesse est rétablie sous l'Empire, mais elle ne confère pas de privilèges.―Qu'étaient toutefois les majorats?―Restauration ; ancienne et nouvelle noblesse.―La noblesse n'est plus qu'un titre ; elle ne constitue pas d'inégalité devant la loi.―Décorations=265
DIX-NEUVIÈME LEÇON Exception au principe de l'égalité civile : système colonial ; esclavage.―Colonies dans le monde ancien et dans le monde moderne.―Cinq systèmes de colonies modernes : colonies agricoles ;―de planteurs ; ―de mines ;―comptoirs de commerce ;―colonies pénales.―Comment s'est établie la colonisation moderne.―Découvertes des Portugais et des Espagnols au xv siècle : partage fait par le pape.―Conquêtes des Anglais et des Hollandais.―Établissements français.―Colbert.―Organisation du système colonial=281
VINGTIÈME LEÇON Commerce des nègres encouragé par les gouvernements et réglementé.―Dispositions principales de la législation connue sous le nom de Code.noir.―Esclaves envoyés en France ; marché d'esclaves à Paris.―État des colonies au moment de la révolution de 1789.―Influence de l'opinion sur l'application des lois. Ligne de démarcation établie par la différence de couleur de la peau.―Anecdotes à ce sujet=294
VINGT-UNIÈME LEÇON La législation coloniale, maintenue d'abord par l'Assemblée constituante, est modifiée par la loi du 24 septembre 1791 ; analyse des dispositions de cette loi ; partage de la puissance législative entre la législation nationale et les assemblées coloniales.―Disposition do la Constitution de l'an III.―Lois du 4 brumaire et du 12 nivôse an VI, relatives à la division territoriale et à l'organisation constitutionnelle des colonies.―Constitution de l'an VIII et loi du 20 août 1802.―Charte de 1814.―Charte de 1830.―Lois du 24 avril 1833 : matières réservées à la législature ; matières déléguées à l'ordonnance royale et aux conseils coloniaux ; organisation administrative des colonies=308
VINGT-DEUXIÈME LEÇON Décrets de 1793 qui abolissent les primes à la traite des noirs.―Décret du 14 février 1794 qui abolit l'esclavage ; réflexions sur ce décret.―Loi du 12 nivôse an VI ; analyse de ses principales dispositions.―Colonies rendues à la France par la paix d'Amiens. L'esclavage et la traite des noirs rétablis par la loi du 30 floréal an X.―Efforts des Anglais pour arriver à l'abolition de l'esclavage, et d'abord à celle de 'la traite.―Dispositions prises en France à ce sujet ; ordonnance de 1817 et loi de 1818.―Loi du 25 avril 1827.―Croisières.―Horribles moyens employés par les négriers pour échapper à la répression.―Dispositions rigoureuses et efficaces de la loi du 4 mars 1831.―Question de l'abolition de l'esclavage examinée au point de vue moral, au point de vue du droit proprement dit et au point de vue politique.―Mesures prises par les Anglais pour l'abolition de l'esclavage dans leurs colonies.―Conclusion=325
VINGT-TROISIÈME LEÇON Admissibilité de tous les .citoyens à tous les emplois civils et militaires.―Égalité des charges.―Impôt.―Sa légitimité.―Il doit peser également sur tout le monde.―Double injustice produite dans l'ancien régime par l'exemption d'impôts pour certaines classes.―Difficultés que présente l'application du principe de l'égalité en fait d'impôt.―Impôt proportionnel et impôt progressif=346
VINGT-QUATRIÈME LEÇON Impôt progressif illimité.―Inconvénients d'un pareil impôt et difficultés insurmontables dans sa perception.―Impôt progressif limité appliqué à certains objets ; il peut donner le moyen d'atteindre indirectement certains revenus qui ne peuvent être imposés directement.―Celui qui paye l'impôt n'est pas toujours celui qui le supporte réellement.―Douanes.―Impôt foncier.―Le système d'impôts variés et surtout la fixité des impôts donnent les meilleurs moyens d'arriver pratiquement à l'égalité=363
VINGT-CINQUIÈME LEÇON Méthode à suivre dans l'étude des droits publics.―Différences entre l'œuvre du législateur et celle du jurisconsulte.―Motifs qui doivent faire préférer ici l'ordre rationnel à la méthode exégétique.―La science vraie se trouve dans la connaissance de tous les principes qui ont le droit d'agir dans un système, et dans la connaissance de leur point d'intersection.―Le droit spéculatif cherche où doit se placer ce point d'intersection,le droit positif cherche où on l'a placé.―Les droits publics sont la liberté même garantie dans ses diverses manifestations par la loi fondamentale du pays.―La liberté humaine, dans son application aux actes extérieurs, peut se diviser en trois catégories : ―Liberté individuelle proprement dite ;―Liberté appliquée au développement de la pensée et des sentiments moraux ; ―Liberté appliquée à la propriété, à l'industrie, au commerce.=1
VINGT-SIXIÈME LEÇON La liberté individuelle est la faculté pour l'homme de mettre à exécution tontes ses volontés légitimes.―Elle peut être considérée dans ses rapports : ―avec son possesseur,―avec les antres individus.―avec la puissance publique. Liberté individuelle considérée dans ses rapports avec son possesseur ; esclavage ou quasi-esclavage volontaire ; vœux religieux.―L'esclavage volontaire repoussé par la loi française ; dispositions du Code civil à ce sujet=15
VINGT-SEPTIÈME LEÇON Vœux religieux.―Causes diverses qui ont pu pousser les hommes dans la solitude et dans les corporations monastiques.―Saint Basile et saint Benoît.―Aristocratie et démocratie dans les institutions monastiques.―Désordres introduits avec le temps dans ces institutions.―Examen des accusations plus ou moins fondées dont elles ont été l'objet.―Préoccupations des gouvernements à leur égard ; lois autrichiennes=28
VINGT-HUITIÈME LEÇON Luttes entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux résultant de la difficulté d'établir une ligne de démarcation bien nette entre les droits de l'un et de l'autre.―Libertés de l'Église gallicane.―Deux partis à prendre à l'égard des vœux religieux et des corporations religieuses : les laisser libres en aie les reconnaissant pas, ou les reconnaître et leur attribuer des droits, en leur imposant des obligations.―Suppression des corporations religieuses en 1790 et dispositions des diverses lois constitutionnelles à cet égard.―Décrets relatifs aux sœurs hospitalières.―Question du mariage des prêtres=46
VINGT-NEUVIÈME LEÇON Liberté individuelle .considérée dans ses rapporta avec la puissance publique.―Obligations et droits qui se rattachent à cette question.―Réfutation de l'opinion qui représente les hommes réunis en société comme sacrifiant une partie de leurs droits pour conserver le reste.―Il n'y a pas de lois arbitraires, mais de bonnes et de mauvaises lois, et celles qui sont un moyen de conserver l'ordre social sont moralement obligatoires comme celles qui défendent le crime.―Les moyens d'ordre sociaux plus ou moins nécessaires, selon que les moyens d'ordre individuels sont plus ou moins grands.―La société se maintient par les services qu'elle exige et par les contraintes qu'elle impose.―Services publics au point de vue de la justice et au point de vue de la défense sociale.―Contraintes de police et contraintes de justice=63
TRENTIÈME LEÇON Fonctions de juré. Elles constituent un droit politique, mais il faut y voir avant tout un devoir, un service exigé par la société.―Importance de ces fonctions.―Aberrations en fait de justice humaine.―Deux systèmes d'institutions judiciaires ; justice orale et publique, justice écrite et secrète.―Le jury établi à Rome, dans ses beaux temps.―Jury en Angleterre pour les affaires criminelles et pour beaucoup d'affaires civiles.―Zèle des Anglais pour répandre cette institution. Ils l'établissent aux Indes, à Sierra-Leone, à Malte.―La procédure secrète établie en France par l'ordonnance de 1539 et en vigueur jusqu'à la Révolution.―Décret du 30 avril 1790 qui établit le jury en matière criminelle et le repousse en matière civile=83
TRENTE-UNIÈME LEÇON Consécration du jury par la Constitution de 1791.―Jury d'accusation et jury de jugement.―En quoi ces deux jurys diffèrent des prend et petit jurys d'Angleterre.―Loi du 27 septembre 1791 qui organise les jurys d'accusation et de jugement.―Décrets du 24 mai 1793 et du i8 juin 1794. Les jurés institués par ces deux décrets ne sont autre chose que des commissaires.―Les deux jurys reconnus de nouveau par la Constitution de l'an HI et organisés par le Code de brumaire an IV.―Constitution de l'an VIII et loi du 8 germinal, même année.―Les préfets héritent des anciennes administrations départementales pour la formation des listes de jurés―Loi du 7 pluviôse an IX. Elle établit la procédure secrète devant le jury d'accusation.―Code d'instruction criminelle de i808. L'institution du jury maintenue, mais affaiblie.―Composition des listes de jurés.―Jurés volontaires agréés ou désignés par le ministre de l'Intérieur sur la proposition des préfets=101
TRENTE-DEUXIÈME LEÇON L'institution du jury, concession faite aux idées de 89, mais non acceptée sincèrement par le pouvoir impérial.―La France couverte de tribunaux d'exception.―Pas de jury dans le royaume d'Italie.'―Déclaration d'un jury et arrêt d'acquittement annulés par un sénatus-consulte.―Lois de 1819, Mi et 1822.―Lois du 2 mai 1827 et du 2 juillet 1828 : Quatre espèces de listes de jurés : ―Listes générales comprenant les électeurs et les capacités : ―listes formées chaque année par les préfets pour le service de l'année suivante : ―liste de 36 jurés, plu 4 supplémentaires tirés au sort pour chaque session d'assises : ―liste difinitive de 12 jurés pour chaque affaire, formée au moyen du tirage au sort et des récusations.―Peines contre les jurés défaillants.―Questions diverses relatives au jury.―Jury spécial importé d'Angleterre en France en 1789. Vices de ce système. Intervention des préfets dans la formation des listait.―Quelle doit être la part légitime faite au sort.―Résumé et conclusion=121
TRENTE-TROISIÈME LEÇON Services publics ayant pour objet la défense du pays.―Nécessité d'une force publique qui garantisse la sûreté extérieure et la sûreté intérieure de l'État.―Situation précaire des nations qui n'ont pas de moyens suffisants de sûreté extérieure.―La force publique de la France a sauvé le pays, même après ses défaites.―Problème de l'organisation d'une force publique qui protégé le pays sans menacer ses libertés.―Force publique dans l'antiquité,―dans le moyen âge.―Troupes féodales.―Armées permanentes.―Troupes mercenaires ; condottieri.―Mode de recrutement de l'armée française avant la Révolution.―Décret du 6 décembre 1790 et Constitution de 1791.―Double élément de la force publique : garde nationale et armée de terre et de mer ayant pour rôle essentiel, l'un, la défense de l'ordre à l'intérieur ; l'autre,la 'défense du pays contre l'étranger.―Essai de garde nationale en Angleterre=142
TRENTE-QUATRIÈME LEÇON Garde nationale en i789.―Caractère essentiellement civil de l'institution.―Lois de 1790 et de 1791.―Constitution de l'an VIII et décret de 1802 ; garde nationale sédentaire soumise à la loi,garde nationale active soumise aux réglementa d'administration publique.―Mobilisation de la garde nationale en 1812.―Garde nationale sous la Restauration.―Elle est comprise en 1830 parmi les institutions constitutionnelles.―Loi du 22 mars 1831 : ―But et nature de l'institution.―Autorité sous laquelle elle est placée.―Service ordinaire,―de détachement,―de corps détachés. Dispositions relatives à ces trois natures de service.―A qui est imposé le service de la garde nationale.―Exceptions : par incompatibilité, par exemption, par interdiction.―Contrôle du service ordinaire et contrôle de réserve. Dispenses facultatives et dispenses temporaires.―Discipline=162
TRENTE-CINQUIÈME LEÇON L'armée considérée sous le point de vue des services qu'elle exige des citoyens.―Les Français seuls peuvent servir dans l'armée française.―Exceptions admises par la loi du 9 mars 1.831.―Mode de recrutement.―Enrôlements volontaires.―Opinion' de Machiavel et de Mirabeau sur les enrôlements volontaires.―Anciens recruteurs.―Conditions imposées aujourd'hui aux engagements volontaires.―Appel forcé : systèmes divers d'appel ; désignation par le sort avec le correctif des exemptions, des substitutions et des remplacements.―Inconvénients que présente l'appel d'hommes trop jeunes ou trop figés.―L'âge le plus convenable est entre dix-huit et vingt-deux ans.―Durée du service : le service à vie doit être repoussé dans l'intérêt du pays comme dans celui du soldat.―Le service temporaire ne brise pu les liens de famille et initie un plus grand nombre d'hommes au service des armes.―Trop long, il reproduirait les inconvénients du service à vie ; trop court, il ne donnerait pas une bonne armée.―Terme adopté par la loi de 1832=188
TRENTE-SIXIÈME LEÇON Armée de mer.―Nécessité pour la France d'avoir une force navale importante.―Rôle réservé aux grandes puissances maritimes.―Difficultés particulières que présente l'organisation de l'armée de mer.―Ce n'est pas l'État, c'est le commerce qui forme les populations maritimes.―Inscription.―Loi du 3 brumaire an IV : appel au service de la flotte de tous les hommes qui se livrent à la navigation maritime.―Mode d'appel pour les différentes classes d'inscrits.―Avantages accordés aux marins en compensation des charges qui eur sont imposées=210
TRENTE-SEPTIME LEÇON Contraintes imposées soit dans l'intérêt privé, soit dans l'intérêt public.―Contrainte par corps.―Ce qu'elle était chez les Romains.―Application de l'adage : qui de are non habet luat de eorpore.―Shylock.―Sheridan.―Ce qu'est la contrainte par corps en France dans le Code civil, dans le Code de procédure et dans le Code de commerce.―Dans presque tous les cas du Code civil, elle a le caractère d'une peine contre de véritables délita.―Hors de là, elle n'est pas une peine, elle n'est pas un gage, elle n'est qu'une sorte de torture ayant pour but de triompher de la mauvaise volonté présumée du débiteur.―Quelle peut être son utilité au point de vue soit du créancier, soit du débiteur.―Population de Sainte-Pélagie de 1822 à 1828.―Loi du i7 avril 1832 : améliorations apportées par cette loi ; on peut espérer d'en obtenir de nouvelles, s non d'arriver à la suppression complète de la contralto par corps=222
TRENTE-HUITIÈME LEÇON Contraintes imposées dans l'intérêt social.―Prévenir et réprimer.―Toute loi préventive aboutit à une répression, comme toute loi répressive a des effets préventifs.―Distinction réelle cependant entre ces deux natures de lois.―Où réside la légitimité de la loi préventive.―Dans toute loi préventive, la pénalité doit se proportionner à l'intention du contrevenant et non au mal que la loi a pour but d'empêcher.―Lois autrichiennes sur les réunions secrètes.―L'étude des lois préventives est une de celles qui font le mieux connaître l'état de la législation d'un pays.―Faculté locomotive.―Restrictions qu'elle a subies dans les vieilles législations et dans certaines législations modernes.―Le besoin n'en a été senti que de notre 'temps par la multitude.―L'affaiblissement des lois restrictives de la liberté locomotive est une preuve de progrès=242
TRENTE-NEUVIÈME LEÇON Disposition de la Constitution de 1791 sur la liberté locomotive.―Loi du 19 juillet 1791 : registres destinés à constater l'état des personnes dans chaque commune.―Gens sans aveu, minets, malintentionnée.―Registres imposés aux logeurs. Loi du 10 vendémiaire an IV : Passe-ports.―Responsabilité des communes.―Vagabonda. Police sanitaire.―Maladies contagieuses.―Rigueur des lois sanitaires sanctionnée par les terreurs de l'opinion publique.―Il n'est pas nécessaire qu'il y ait certitude, il suffit qu'il y ait crainte grave pour justifier l'établissement de lois sanitaires=258
QUARANTIÈME LEÇON Loi du 3 mars et ordonnance du 7 août 1822 sur la police sanitaire.―Provenances par terre et provenances par mer.―Patentes : brute, suspecte, nette.―Quarantaines.―Bâtiments non soumis aux vérifications.―Sanctions pénales.―La sévérité en cette matière s'explique par la gravité du mal matériel et moral que peuvent causer les infractions aux règlements sanitaires.―Adoucissements introduits dans le régime français par la loi de 1822.―Police sanitaire sur les aliénés.―Loi du 24 août 1790 et du 22 juillet 1791.―Insuffisance de ces lois et nécessité d'améliorer le régime des aliénés=272
QUARANTE-UNIÈME LEÇON Contraintes imposées dans l'intérêt de l'administration de la justice.―Différences à cet égard entre le monde ancien et le monde moderne.―Esclavage ; chaque maison, de maître était une prison.―L'exil, véritable mort civile pour un Romain.―La justice, surtout pour certains crimes, ressemblait à la guerre plus qu'à la justice ;conjuration de Catilina.―Difficulté de concilier les susceptibilités de la liberté individuelle avec les exigences de la justice pénale.―Indifférence trop générale pour ces questions.―La solution du problème peut se trouver dans cette formule : Arrestation facile, détention difficile=292
QUARANTE-DEUXIÈME LEÇON Législation anglaise.―Divers modes d'arrestation : par hue and cry ; par des particuliers témoins du crime ; par des particuliers sur simple soupçon, mils à leurs risques et périls ; par des officiers publics sans warrant ou avec warrant ; traduction immédiate devant un juge de paix.―Information immédiate suivie de la mise en liberté pure et simple, de l'envoi en prison ou de la mise en liberté sous caution.―La caution est la règle ; cas où elle n'est pas admise.―La fixation. du chiffre du cautionnement laissée au juge sous sa responsabilité.―Garanties données à la liberté individuelle. Ancien état de choses à cet égard.―Théorie des légistes sur les droits de la couronne.―Luttes qui ont amené la consécration définitive avec des garanties particulières de l'ancien acte d'habeas corpus.=303
QUARANTE-TROISIÈME LEÇON Résumé des dispositions de l'acte d'habeas corpus.―Comment se délivre le writ d'habeas corpus.―Sanctions pénales.―Cas où le writ peut être refusé et garanties données dans ce cas an détenu. Législation française : Constitution de 1791.―Habeas corpus français.―Système plus large que le système anglais quant aux principes généraux, mais péchant du côté de l'organisation pratique.―Constitution de l'an III, et Code de brumaire an IV ; différents modes d'arrestation.―Traduction immédiate devant le juge de paix.―Mise en liberté provisoire.―Mandat d'arrêt.―Mise en liberté sous caution.―Peines contre les détentions arbitraires.―Constitution de l'an VIII.=321
QUARANTE-QUATRIÈME LEÇON Code d'instruction criminelle.―Arrestation en cas de flagrant délit ou de quasi-flagrant délit.―Mandat d'amener ; par qui et contre qui peut-il être délivré?―Mandat de comparution,―de dépôt,―d'arrêt.―Le mandat d'arrêt est le seul qui contienne nécessairement l'énonciation du fait pour lequel il est décerné.―L'arrestation est facile ; la détention est-elle difficile?―Peines portées contre les particuliers coupables du crime d'arrestation illégale ou de séquestration de personne. Obligations des officiers de police judiciaire ; sanctions pénales=338
QUARANTE-CINQUIÈME LEÇON Interrogatoire par le juge d'instruction ; mise en liberté ou conversion du mandat de comparution ou d'amener en mandat de dépôt ou d'arrêt.―Mise en liberté sous caution : en pratique elle est rare.―Détention préventive.―Mise au secret.―Rapport du juge d'instruction à la chambre du conseil.―Ordonnance de non-lieu.―Renvoi devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel.―Mise en liberté provisoire quand le fait ne doit pas entraîner la peine d'emprisonnement.―Renvoi devant la chambre des mises en accusation ; il peut être prononcé sur l'avis d'un seul des juges.―Observations.―Le système du Code d'instruction criminelle est un système mixte, un essai de conciliation entre la procédure écrite et secrète et la procédure publique.―Garanties insuffisantes contre l'inobservation des formalités prescrites par les mandats.―Abus trop facile de la mise au secret.―Nécessité d'améliorer cette partie de notre législation=354
QUARANTE-SIXIÈME LEÇON Liberté de conscience et liberté des cultes : la première, fait interne qui reste, en général, étranger au domaine du législateur ; la seconde, fait externe, qui touche à l'ordre matériel et peut être réglementé.―La religion a toujours été et sera toujours une des pensées dominantes chez l'homme et dans les sociétés civiles.―La philosophie et la religion ne sont pas ennemies. La religion, berceau des sociétés civiles ; chez les anciens, la communauté de culte était le lien des familles, des tribus, des confédérations. La religion était envisagée non comme un devoir, mais comme un droit. Un système religieux peut être exclusif, propagandiste ou tolérant.―Chez les anciens, la religion n'était pas propagandiste, mais plutôt exclusive, et en même temps tolérante dans une certaine mesure.―Motifs qui expliquent la tolérance générale des Romains vis-à-vie des cultes des peuples vaincus et leur intolérance vis-a-vie du christianisme. Trois grands caractères distinguent le christianisme des anciennes religions : l'universalité, la spiritualité, la charité,qui renferme le principe de l'égalité.―La propagande est donc dans sa nature.―Comment de cette conséquence pure et légitime du principe chrétien on a tiré l'intolérance et la persécution=367
QUARANTE-SEPTIÈME LEÇON Quatre grandes luttes à signaler dans l'histoire du christianisme triomphant : lutte des chrétiens contre les non-chrétiens.―Luttes des sectes chrétiennes entre elles.―Lutte du pouvoir ecclésiastique contre les pouvoirs civils, et, par réaction, lutte des pouvoirs civils contre le pouvoir ecclésiastique. Lois portées contre le paganisme par les premiers empereurs chrétiens ; elles ne paraissent pas avoir été bien rigoureusement appliquées.―Persécution contre les Juifs, contre les Mores d'Espagne.―Atrocités commises en Amérique sous prétexte de religion. Lois portées par les empereurs contre les hérétiques et réactions violentes des hérétiques contre les orthodoxes.―Puissance de l'Église romaine grandissant à la chute de l'empire d'Occident.―Il ne pouvait y avoir alors ni liberté des cultes, ni même liberté de conscience.―Croisades contre les hérétiques.―Albigeois.―Inquisition : ses commencements, son rapide développement, sa complète organisation=378
QUARANTE-HUITIÈME LEÇON Le ,principe de la ,liberté de conscience aussi étranger aux sectes reformées qu'à l'Église orthodoxe.―Synode de Dordrecht ; persécution des Gomaristes contre les Arminiens.―Différence entre la réforme de Luther et celle de Calvin : la première purement religieuse, la seconde à,la fois religieuse et politique.―Puissance de Calvin à Genève ; l'État subordonné à l'Église ; absence complète de liberté religieuse ; supplice de Michel Servet approuvé par toua les chefs de la Réforme. Intolérance de l'Église anglicane.―Oppression de l'Irlande catholique.―Lois portées en Angleterre contre les dissidents, et particulièrement contre les papistes ; incapacités et peines encourues par les catholiques.―«Corporatio nand Testacte.»―Adoucissements apportés par, le temps et par les mœurs dans l'exécution des lois d'intolérance.―Émancipation des catholiques.―L'Angleterre a encore beaucoup de progrès à faire dans la voie de la tolérance religieuse=388
QUARANTE-NEUVIÈME LEÇON Situation religieuse de la France avant la révolution de i789.―Résistance de la royauté, des parlements et même de l'épiscopat contre les prétentions exagérées de la papauté ; libertés de l'Église gallicane.―Luttes entre l'autorité religieuse et l'autorité civile ; confusions de pouvoir et d'attributions.―Introduction de la Réforme en France, persécutions,guerres religieuses, violences et crimes commis par les deux partis ; massacre de la Saint-Barthélemy.―Édit de Nantes.―Paix de la Rochelle.―Persécutions nouvelles contre les réformés ; dragonnades ; révocation de l'édit de Nantes.―Réaction contre les idées d'intolérance religieuse. Édit de 1.787 restituant aux protestants leur état civil. Décrets de l'Assemblée constituante .―Ordre du jour motivé du 13 avril 1979.―La liberté des cultes proclamée dans la constitution de 1791.―Constitution civile du clergé : persécutions contre le clergé non assermenté.―Abolition du culte catholique.―Décret du 7 mai 1794, qui reconnaît l'Être suprême et l'immortalité de l'âme=402
CINQUANTIÈME LEÇON Loi du 3 ventôse an III qui rétablit le principe de la liberté des cultes.―Loi du 7 vendémiaire an IV.―Arrêté des consuls du 2 nivôse an VII.―Concordat et articles organiques.―Le pape prisonnier ; concordat de Fontainebleau, non exécuté.―Charte de 1814. Loi du sacrilège.―Charte de 1830.=418
CINQUANTE-UNIÈME LEÇON Liberté individuelle appliquée à la manifestation de la pensée.―Difficulté de saisir le point d'intersection entre le droit de chaque Individu sous ce rapport et le droit des autres individus et de l'État.―Dispositions des lois romaines au sujet des injures et des libelles.―Révolution produite par l'invention de l'imprimerie dans les moyens de manifestation de la pensée humaine.―Ubiquité et durée données non-seulement aux œuvres importantes, mais même aux moindres écrits.―Manifestation de la pensée par la voie de la presse.―Préoccupation des législateurs vis-à-vis de ce puissant instrument.―Trois sortes de moyens contre les abus de la presse : système préventif ; censure.―Système répressif ordinaire.―Système répressif spécial.―Le système préventif a été jusqu'à ces derniers jours le système général en Europe, quelle que fût la forme de gouvernement des divers États.―L'Angleterre, avant 1688, n'offrait pas à cet égard un système de législation particulier ; censure préalable appuyée de la Chambre étoilée=1
CINQUANTE-DEUXIÈME LEÇON Les mesures préventives contre la presse en vigueur avant 1648, maintenues pendant la Révolution et renouvelées à la Restauration.―Statut de 1662 ; abrogé en 1679, remis en vigueur avec un redoublement de sévérité sous Jacques II, et maintenu six ans encore après la révolution de i688.―La presse libre à dater de 1694, non par une disposition expresse, mais par l'abrogation du statut préventif qui fait rentrer la presse dans le droit commun.―Qu'est-ce qu'un libelle dans la législation anglaise? Singulière définition ; subtilités ayant pour but d'arriver de l'action civile à l'action pénale.―Tous les procès de presse portés devant le jury.―Distinctions établies par les juges anglais pour enlever au jury l'appréciation des délita de proue ; general et special issue.―Célèbre plaidoyer d'Erskine en 1773 à l'occasion de poursuites contre un écrit du doyen de Saint-Asaph.―Bill de 1792 rendu sur la proposition de Fox et qui restitue an jury tous ses droits en matière de délits de la presse=18
CINQUANTE-TROISIÈME LEÇON État de la législation française relativement à la liberté de la presse à partir de 1789. Division en cinq périodes : 10 la Révolution ; 20 le Consulat et l'Empire ; 30 la Restauration, de 1814 à 1819 ; 40 la Restauration, de 18i9 à 1830 ; 50 la révolution de 1830.―Première période. Principe posé dans la Constitution de 1791.―Décret du 30 juillet 1790.―Décrets du 20 juillet 1792 et du 3 septembre suivant.―Décret du 29 mai 1793.―Constitution de 1795 et du décret du 28 germinal an IV.―Décrets du 19 fructidor an V et du 9 fructidor an VI.=32
CINQUANTE-QUATRIÈME LEÇON Seconde période : Constitution de l'an VIII ; arrêté des Consuls du 27 nivôse an VIII.―Mesure préventive contre la presse.―Commission du Sénat chargée de veiller à la liberté de la presse.―Parallèle entre Louis XIV et Napoléon.―Décret du 5 février 1810 sur la police de l'imprimerie.―Censure.―Le livre de M de Staël, De l'Allemagne, mis au pilon après avoir été soumis à la censure et imprimé avec approbation.―Réaction en faveur de la liberté de la presse à la chute de l'Empire.―Premières dispositions du gouvernement de la Restauration à ce sujet=51
CINQUANTE-CINQUIÈME LEÇON La liberté de la presse reconnue comme un droit public dans la Charte de 1814.―Loi du 21 octobre 1814 ; désaccord entre les dispositions de cette loi et le principe posé dans la Charte ; système préventif substitué au système répressif ; censure pour les écrits de moins de vingt feuilles d'impression.―Rétablissement de la liberté de la presse pendant les Cent-Jours.―Ordonnance royale du 20 juillet 1816 ; la censure supprimée pour les écrits en général, mais maintenue pour les journaux.―Distinction entre les mesures répressives et les mesures préventives ; deux catégories de mesures préventives, les unes paralysant l'exercice d'une faculté, les autres ayant seulement pour effet de rendre la répression plus sûre ou plus sévère.―Lois du 17 mai, du 26 mai et du 9 juin 1819. Examen de ces trois lois, qui paraissent avoir posé les vrais principes mir la matière=68
CINQUANTE-SIXIÈME LEÇON Obstacles au maintien de la législation de 1819 provenant soit des gouvernements, soit de la presse elle-même.―Assassinat du duc de Berry ; rétablissement du système préventif contre la presse par la loi du 30 mars 1820, prorogée et étendue par celle du 26 juillet 1821.―Loi du 17 mars 1822 : nécessité de l'autorisation préalable pour les journaux ; droit d'établir la censure par ordonnance dans l'intervalle des sessions législatives ; droit de poursuivre, de suspendre et de supprimer les journaux pour cause de tendance ; monstruosité de ce système.―Loi du 15 mars 1822 ; connaissance des délits de presse enlevée an jury.―Retour aux principes de 1819 par la loi du 18 1828=85
CINQUANTE-SEPTIÈME LEÇON Dispositions de la Charte de 1830 sur la liberté de la presse comparées avec celles de la Charte de 1814.―Difficulté d'établir une législation sur la presse qui ne tienne aucun compte des circonstances au milieu desquelles elle est faite.―11 est à regretter que dans cette branche de législation, comme dans beaucoup d'autres, au lieu d'accumuler des lois se référant les unes aux autres, on ne fasse pas une loi unique comprenant toutes les dispositions sur la matière. Examen de la législation actuelle.―Dispositions sur les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs d'écrits, dessins, etc.―Dispositions préventives relatives à la presse périodique : déclaration préalable, gérants responsables, cautionnement, portion du cautionnement que doivent posséder les gérants, timbre et transport des journaux.―Dispositions répressives toi CINQUANTE-HUITIÈME LEÇON Classement des délits de la presse : 10 Attentats contre la sûreté de l'État, avec ou sans complicité ; 20 crimes rentrant dans le droit commun ; 30 délits punissables de peines correctionnelles ; contraventions.―Observations sur la théorie du Code pénal, qui partage les faits punissables en crimes, délits et contraventions, non d'après la nature du fait, mais d'après la peine appliquée.―La connaissance de tous les délits de la presse attribuée au jury, sauf les cas de diffamation, d'injure contre les Chambres et d'infidélités dans le compte rendu des séances des Chambres et des audiences des tribunaux.―Résumé et conclusion=122
CINQUANTE-NEUVIÈME LEÇON Liberté d'enseignement.―Puissance de renseignement sur l'enfance et l'adolescence.―Enseignement public et enseignement privé.―Inconvénients de renseignement donné exclusivement par l'État et de l'enseignement complétement livré aux entreprises particulières.―Nécessité d'un système qui concilie la liberté avec des garanties pour les familles et pour la société.―Difficultés que présentait cette question au moment de la révolution française.―Principes généraux posés dans la Constitution de 91.―Lois de la Convention, du Directoire et du Consulat.―Fondation de l'Université impériale.―Lois et ordonnances de la Restauration.―Double principe de l'instruction publique et de la liberté de l'enseignement posé dans la Charte de f830.―Loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, premier essai de conciliation entre les deux principes posés dans la Charte.=137
SOIXANTIÈME LEÇON Droit de pétition.―Il doit être placé au nombre des droits publics, quoique la Charte n'en parle que pour en régler l'exercice vis-à-vis des deux Chambres.―Il est posé en principe dans les constitutions de 91, de 93, de l'an III et de l'an VIII, ainsi que dans les Chartes de 1814 et de 1830.―Embarras et dangers que peut présenter l'exercice de ce droit s'il n'est sagement réglé.―Disposition du statut de Charles II en Angleterre.―Nombreux décrets de l'Assemblée constituante et de l'Assemblée législative.―Disposition de la constitution de l'an III=158
SOIXANTE-UNIÈME LEÇON Droit de pétition(suite). État actuel de .1a législation : toutes pétitions aux Chambres doivent être présentées par écrit ; elles doivent être individuelles ; elles peuvent toutefois être présentées collectivement par les autoritées constituées, par les gérants d'une société ou les chefs d'une corporation légalement reconnue, pour des objets concernant leurs intérêts propres. Droit d'association.―Placé dans le droit commun par le décret du 13 novembre i790 et par la constitution de 1791.―Réglementé par la loi du 22 juillet 179i.―Constitution de 1793―Dispositions du décret du 27 juillet 1793 pour protéger les clubs.―Constitution de l'an III : dispositions contre les sociétés populaires.―Loi du 7 thermidor an V.―Loi du 19 fructidor.―Code pénal de 1810. Dispositions des articles 291 et suivants sur les associations, corroborées et rendues plus sévères par la loi du 10 avril 1834=170
SOIXANTE-DEUXIÈME LEÇON Droit de propriété.―Propriété dans les temps anciens et dans le moyen àge : la terre base de la richesse et source de la puissance politique.―La propriété mobilière, nouvel élément de richesse introduit dans les sociétés modernes par l'industrie et le commerce, est un fait dont le législateur n'a pas encore complètement apprécié l'importance et l'étendue.―Principe de la propriété et de son Inviolabilité proclamé par toutes nos constitutions et consacré même dans les lois qui confisquaient les biens des émigrés.―Restitution aux émigrés des biens non vendus ; milliard d'Indemnité accordé en f825 à ceux dont les biens avaient été aliénés.―Notre législation consacre l'inviolabilité de toutes les propriétés sans distinction, propriété foncière, propriété mobilière, propriété intellectuelle. Lois et décrets sur la propriété littéraire=191
SOIXANTE-TROISIÈME LEÇON Limitations au droit de propriété.―La propriété peut être enlevée en tout ou en partie par raison de pénalité ou par raison prépondérante d'utilité publique.―Confiscation générale ; réprouvée par la raison ; par l'humanité, par l'intérêt général ; au défaut d'être une peine inégale et qui réagit sur des innocents, elle joint celui de pousser aux abus de pouvoir ; les deux qualités qu'on veut lui attribuer, l'efficacité et l'exemplarité, sont paralysées par l'horreur qu'elle inspire.―Confiscation spéciale ; elle n'a aucun des inconvénients de la confiscation générale.―Amendes pécuniaires ; avantages et inconvénients de cette peine. Nécessité de l'expropriation pour cause d'utilité publique moyennant indemnité.―Principes posés à cet égard dans les anciennes ordonnances et dans les diverses constitutions qui ont suivi la révolution de i789.―Code civil.―Loi da 18 septembre 180'7.―Loi du 8 mars 1810=208
SOIXANTE-QUATRIÈME LEÇON Expropriation pour cause d'utilité publique(suite). Loi du 7 juillet 1838 : quatre opérations dans l'expropriation.―Déclaration d'utilité publique, qui appartient au pouvoir législatif ou au pouvoir exécutif, par délégation, dans certaine cas.―Désignation des biens à exproprier, qui appartient à l'administration.―Jugement d'expropriation prononcé par les tribunaux ordinaires, après vérification des formes.―Règlement des indemnités, appartenant au jury=223
SOIXANTE-CINQUIÈME LEÇON Expropriation de choses mobilières ; réquisitions en nature en temps de guerre ; inconvénients de ce moyen de pourvoir aux besoins des troupes ; difficulté d'établir à cet égard des règles précises. Législation sur le desséchement des marais ; loi du 16 septembre 1807 ; examen des principales dispositions de cette loi.=244
SOIXANTE-SIXIÈME LEÇON Législation sur l'exploitation des mines, minières et carrières. Loi du 21 avril f810. Examen des principes dirigeants en fait de mines. La propriété de la mine peut être séparée de la propriété de la surface ; droits attribués en ce cas au propriétaire de la surface. Expropriation pour les travaux militaires et pour les travaux de la marine en temps ordinaire et en cas d'urgence. Dispositions de la loi de 1833 pour le premier cas et, pour le second, formes plus rapides de la loi du 30 mars 1831.―Dispositions de la même loi an sujet de l'occupation temporaire des propriétés bâties ou non bâties=255
SOIXANTE-SEPTIÈME LEÇON Charges et servitudes imposées à la propriété particulière an profit de la chose publique.―Servitudes militaires. Lois du 10 juillet 1791 et du 17 juillet 1819 et ordonnance du 1er août 1821 ; zones de défense : travaux permis et travaux interdits dans chacune des trois zones.―Charges imposées à la propriété forestière et gênes apportées dans son intérêt aux droits des propriétaires riverains des forêts.―Lois sur la chasse.―Restrictions à la liberté d'industrie ; anciennes jurandes et maîtrises.―Conditions de capacité exigées pour certaines professions.―Offices publics ; cautionnement.―Nécessité d'une autorisation préalable pour certaines entreprises industrielles.―Monopoles exercés par le gouvernement.―Double but des lois de douane ; système protecteur=274
SOIXANTE-HUITIÈME LEÇON Nécessité unanimement reconnue d'un pouvoir social.―Difficultés que présente soit en théorie, soit en pratique, le problème de l'organisation d'un pouvoir social qui soit assez fort pour remplir sa mission, et qui ne puisse abuser de sa force. Quelle que soit la forme du gouvernement, on arrive toujours à un point où les garanties directes ne sont plus possibles et où il faut se contenter de garanties indirectes.―Distinction fondamentale des gouvernements en gouvernements nationaux et gouvernements spéciaux on de privilège. Quelle que soit la forme des gouvernements, ceux qui ont pour principe le maintien de l'égalité civile, la protection du droit de tous et de chacun, sont des gouvernements nationaux ; ceux qui agissent sous Faction du principe contraire sont des gouvernements de privilége.―Les gouvernements anciens étaient presque tous des gouvernements de privilége. Trois causes principales de ce fait : 1. l'esclavage ; 20 la simplicité de l'organisation politique où un seul élément dominait la société tout entière ; 30 l'absence du système de représentation, système qu'il ne faut confondre ni avec le principe de l'élection ni avec le système des gouvernements mixtes=295
SOIXANTE-NEUVIÈME LEÇON Aucun gouvernement fixe et nettement caractérisé n'était possible au moyen âge pendant la période des invasions. Le pouvoir social manquait presque absolument de moyens matériels pour se constituer, et il y avait encore un obstacle plus grand dans l'absence d'idées, de sentiments communs aux diverses populations ; les essais d'organisation tentés par quelques grands hommes qui devançaient leur siècle ne pouvaient donc pas réussir.―Dans la seconde période, lorsque les invasions ont cessé, que les propriétés sont devenues plus stables, que des rapports plus intimes s'établissent peu à peu entre les populations, tout s'organise féodalement. Le principe féodal était le pouvoir de l'homme sur l'homme, il ne présentait aucune garantie possible pour le développement de la volonté générale. Le gouvernement féodal était donc essentiellement un gouvernement de privilége=312
SOIXANTE-DIXIÈME LEÇON Si l'élément féodal était l'élément dominateur de la société européenne dans la seconde période du moyen âge, d'autres principes existaient au moins en germe et allaient lutter contre lui.―Tentative du principe théocratique pour se faire gouvernement et gouvernement exclusif. C'était à la fois une grande conception et une grande illusion. Il est dans la nature du christianisme de gouverner les limes, mais non de s'occuper du gouvernement des intérêts matériels. La tentative théocratique devait donc échouer, malgré toutes les conditions de succès que l'Église semblait avoir dans sa lutte contre la féodalité.―Élément communal. H n'avait jamais disparu entièrement, même sous l'action de la féodalité ; il s'était maintenu surtout dans la Gaule méridionale et en Italie.―Deux principes différents dans l'organisation communale : principe germain, association de familles ; principe romain, association de citoyens.―Communes libres en Italie, en Suisse, en Flandre et sur les bords du Rhin.―Les républiques italiennes et les cantons suisses étaient certainement des gouvernements plus nationaux que ceux de la féodalité, mais ils ne l'étaient pas complétement, et de là leur chute rapide, surtout pour les républiques italiennes. Tyrannie de la bourgeoisie contre les autres classes amenant la guerre civile ; villes souveraines ayant des pays sujets qui ne prenaient aucune part au gouvernement ; absence d'unité ; Malle n'a pu même arriver au système fédératif de la Suisse=329
SOIXANTE-ONZIÈME LEÇON Principe monarchique ; il se présente au moyen âge sous deux formes : la monarchie romaine établie d'abord comme une grande magistrature, prenant une autre forme sous Dioclétien et finissant, après son alliance avec le sacerdoce chrétien, par être regardée comme un pouvoir de droit divin ; la royauté barbare élective en droit et maintenue en fait dans certaines familles. L'une ou l'autre forme prévaut selon les lieux, les circonstances, les antécédents du pays.―La royauté devient féodale avec la féodalité, forte ou faible selon qu'elle a des fiefs plus ou moins considérables, mais conservant toutefois quelque chose de plus que son simple titre.―Circonstances favorables pour elle : anciens souvenirs de l'Empire ; sentiment de préférence du peuple à son égard ; sympathies de l'Église causées en partie par sa haine contre les seigneurs féodaux ; sympathies des juristes conduits par leurs études des monuments du droit romain à voir dans l'Empire l'ordre et la régularité qu'ils ne trouvent pas dans la féodalité ni dans la commune. La royauté concentrée dans un homme et maintenue par le principe de l'hérédité était assurément propre à profiter de ces circonstances, et elle arriva à se constituer, soit en monarchie absolue on quasi-absolue, en absorbant les autres formes, soit en monarchie limitée, en se les associant et en faisant une part à chacune=345
SOIXANTE-DOUZIÈME LEÇON Caractères essentiels de la monarchie qui gouverne la France : 10 Elle est héréditaire, par ordre de primogéniture, de mâle en mâle, à l'exclusion des femmes et de leurs descendants ; loi salique ; 20 elle est représentative ou constitutionnelle.―Pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire.―Quand ces trois pouvoirs sont réunis dans la même personne, il y a pouvoir absolu.―Comment doit être entendu le principe de la séparation des pouvoirs.―C'est dans l'élément monarchique qu'est posé le principe d'unité qui tient ensemble les trois parties de la machine gouvernementale ; la monarchie a une part dans les trois branches du pouvoir, mais cette part est limitée, et elle ne peut aller au delà.―L'initiative en toutes choses appartient an pouvoir législatif, composé du roi et des deux Chambres ; c'est donc l'organisation de ce pouvoir qu'il faut étudier d'abord, et il parait logique de commencer par celle des trois branches de ce pouvoir qui procède de l'élection, la Chambre des Députée=360
SOIXANTE-TREIZIÈME LEÇON Formes diverses d'élection des membres du corps législatif dans les constitutions de 1791, de 1793, de l'an III et de l'an VIII.―Charte de 1814.―Loi du 5 juin 1817.―Loi du 29 juin 1820 : ―Double vote.―Lois de 1827 et de 1828.―Charte de 1830 et loi du 19 avril 1831 : abaissement de l'âge et du cens.―Examen des diverses dispositions de la loi sur le montant et la nature des contributions formant le cens électoral.=373
SOIXANTE-QUATORZIÈME LEÇON Questions relatives au cens électoral(suite). Domicile réel et domicile politique.―Listes électorales. Avantages du système des listes permanentes sur le système des listes renouvelées à chaque élection.―Révision annuelle des listes ; travail préparatoire fait par les maires. Décisions provisoires des préfets.=391
SOIXANTE-QUINZIÈME LEÇON Révision des listes électorales (suite) ; réclamations, rectifications, clôture des listes.―Action judiciaire ; à qui est-elle donnée?―Procédure rapide et sans frais.―Conditions d'éligibilité.―Incompatibilités.―Les députés ne sont pas les députés de l'arrondissement ou du département qui les a nommés, ils sont les députés de la France=404
SOIXANTE-SEIZIÈME LEÇON Formation des collèges électoraux.―Bureaux provisoires.―Bureaux définitifs nommés par les électeurs.―Scrutin.―Question du vote public et du vote secret.―Décisions provisoires des bureaux sur les difficultés qui peuvent s'élever dans le collége électoral.―Droit définitif et absolu de la Chambre des Députés dans les questions d'élection.―Décisions diverses qui montrent que dans ces questions on considère plus la sincérité des faite que la rigueur du droit=423
SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME LEÇON Les députés sont les représentants de la nation entière et non pas seulement du département qui les a nommés.―Mandat impératif. Il existe en Suisse, où domine le principe de la souveraineté locale ; il n'existe pas en Amérique.―Cahiers des États généraux.―L'unité nationale exclut chez nous toute idée de mandat impératif ; les députés n'ont qu'une responsabilité morale vis-à-vis de leurs commettants.―Irresponsabilité légale du député pour ses discours et ses votes. Décret de l'Assemblée nationale en 1789 ; Constitutions de 1791 et de l'an III ; loi du 18 mai 1819.―Inviolabilité personnelle du député.―Luttes en Angleterre pour établir ce principe.―Dispositions des Constitutions de 1791 et 1793.―Articles 43 et 44 de la Charte. Effet de l'autorisation de poursuivre donnée par la Chambre 3 SOIXANTE-DIX-HUITIÈME LEÇON Obligations du député.―Comment cessent les fonctions de député.―Perte de la qualité de Français ; perte des droits civils et politiques.―Quid en cas d'interdiction temporaire ?―Quid en cas de perte ou de diminution du cens pendant la législature? Option en cas de nomination par plusieurs colléges.―Démission expresse ou tacite ; la démission expresse ne peut être reçue que par la Chambre. Les députés qui acceptent des fonctions salariées sont considérés comme démissionnaires et doivent être soumis à la réélection.―Luttes en Angleterre pour l'établissement de ce principe.―Tentative faite en 1823 pour l'établir en France.―Il est consacré par la Charte de 1830 et par la loi du 12 septembre 1830.―Réponse aux objections qu'il a soulevées 18
SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME LEÇON Applications diverses de la loi du i2juillet 1830 sur la réélection des députés qui acceptent des fonctions publiques salariées.―Exception pour les officiers de l'armée de terre et de mer promus à l'ancienneté.―Durée de la législature.―Question du renouvellement intégral ou partiel de la Chambre.―Inconvénients des législatures trop longues.―Objections contre le renouvellement intégral on partiel trop fréquent.―Systèmes divers adoptés successivement en Angleterre et en France.―Dissolution de la Chambre.―Une Chambre peut-elle être régulièrement dissoute avant d'avoir été régulièrement constituée? Examen de cette question.―La dissolution doit être nécessairement suivie de la convocation d'une nouvelle Chambre dans le délai de trois mois=33
QUATRE-VINGTIÈME LEÇON Question des deux Chambres.―En Angleterre et aux États-Unis. comme en France, on n'a eu qu'une seule Assemblée délibérante lorsqu'il y avait une révolution à faire, on en est revenu aux deux Chambres pour organiser les résultats de la révolution.―La co-existence des deux Chambres est pour les uns un principe d'organisation sociale fondé sur l'inégalité des conditions ; pour les autres, elle n'est qu'une règle d'organisation purement politique, un moyen de donner à la discussion des lois plus de maturité.―La Pairie anglaise est une réalisation du premier système ; elle ne représente pas le pays, mais se représente elle-même. Vote par procuration ; droit de la minorité de protester contre les décisions de la majorité ; Pairesses.―Le Sénat américain réalise le second système.―Ancienne Pairie française absorbée peu à peu par la royauté ; ce : qui en restait disparaît en 1789.―Tentatives de la Restauration pour donner à la nouvelle Pairie française quelque chose de semblable à la Pairie anglaise. Ordonnances du 19 août 1815 et du 25 août f817 : hérédité de la Pairie ; titres de noblesse et de majorats attachés à chaque Pairie.―Abolition de l'hérédité en 1830. La chambre des Pairs n'est et ne peut être qu'une magistrature politique.=49
QUATRE-VINGT-UNIÈME LEÇON Conditions d'admissibilité à la Pairie. Loi du 29 décembre 1831 introduite dans la Charte comme nouvel article 23.―Notabilités parmi lesquelles le Roi peut choisir les Pairs de France. Elles doivent être rangées sous trois chefs distincts : services rendus au pays(§/2 à 18 et §20 de la loi) ; notabilité intellectuelle(§19) ; notabilité de fortune combinée avec certaines autres conditions(§21. et 22).―Droits et prérogatives du Pair de France.―Les Pairs ne peuvent être arrêtés pour quelque cause que ce soit, même en matière civile, qu'avec l'autorisation de la Chambre et ne peuvent être jugés que par elle en matière criminelle.―Aucun traitement, dotation ni pension ne peuvent être attachés à la dignité de Pair.―Dotation du Sénat impérial ; efforts du Sénat pour la conserver ; dispositions prises par la Restauration en faveur des anciens Sénateurs=65
QUATRE-VINGT-DEUXIÈME LEÇON Obligations des Pairs de France.―La qualité de Pair de France ne peut se perdre que par la perte de la qualité de Français, par la perte des droits civils et politiques, on par la démission. Constitution des deux Chambres.―Convocation par le Roi.―Les Chambres ne peuvent être convoquées séparément, sauf le cas où la chambre des Pairs doit siéger comme Cour de justice.―Elles doivent être convoquées chaque année. La sanction de cette importante disposition se trouve en France dans le vote annuel de l'impôt et du contingent de l'armée, comme elle se trouve en Angleterre dans le vote annuel de l'impôt et du mutiny-bill=80
QUATRE-VINGT-TROISIÈME LEÇON Constitution de la chambre des Pairs.―Président nommé par le Roi.―Modes divers suivis pour la nomination des commissions chargées de l'examen des propositions et projets de loi ; cette nomination est, à la chambre des Pairs, donnée facultativement au Président―Police de l'Assemblée. Attributions du Président lorsque la Chambre est formée en Cour de justice.―Le Président est officier de l'état civil pour les princes et princesses de la famille royale.―Grand référendaire.―Division de la Chambre en bureaux.―Publicité des séances. Constitution de la chambre des Députés.―Bureaux provisoires ; doyen d'âge.―Président nommé par la Chambre.―Divisions en bureaux ; ce sont les bureaux qui nomment les commissions.―Questeurs=93
QUATRE-VINGT-QUATRIÈME LEÇON L'importance des assemblées délibérantes dépend à la fois de leur organisation et de leurs attributions ; mais elle dépend plus encore de l'organisation que des attributions. Une assemblée vigoureusement constituée acquiert aisément les attributions qui lui appartiennent rationnellement et qu'on aurait voulu lui refuser. Chambre des Députés sous la Restauration ; droit d'initiative acquis indirectement par l'extinction du droit d'amendement ; examen minutieux des affaires de l'État au moyen de la discussion des adresses au Roi ; de l'examen des pétitions, etc. Attributions de la chambre des Députés : vérification des pouvoirs. Élection. des fonctionnaires de la Chambre. Autorisation de poursuites contre des Députés. Droit d'accorder les congés, de délivrer les passe-ports, de recevoir les démissions. Droit de police sur ses membres et sur elle-même comme assemblée ; comparaison des moyens de police de la chambre des Députés avec ceux de la chambre des Communes d'Angleterre=107
QUATRE-VINGT-CINQUIÈME LEÇON Publicité des séances et des délibérations des Chambres anglaises ; elle existe en fait, mais non en droit : ce n'est qu'une simple tolérance.―Police de la chambre des Députés sur les personnes étrangères à l'assemblée.―Juridiction sur les personnes coupables d'injure ou d'offense envers l'Assemblée ou même envers un ou plusieurs de ses membres à raison de leurs fonctions.―Infidélité et mauvaise foi dans le compte rendu des séances ; loi du 25 mars 1822 et loi du 8 octobre 1830.―Mode de procéder de la Chambre quand elle exerce elle-même les poursuites ; questions sur la manière de voter. Examen des pétitions : ordre dn jour, dépôt au bureau des renseignements ; renvoi au ministre compétent ; ce renvoi n'a et ne peut avoir d'autre objet que de recommander au ministre un nouvel examen de l'affaire qui a donné lieu à la pétition=121
QUATRE-VINGT-SIXIÈME LEÇON Droit d'initiative. Il doit appartenir aux trois branches du pouvoir législatif, et lorsque les Chambres ne Pont pas directement, elles essayent d'y arriver par tous les moyen ; mais le pouvoir exécutif est le mieux placé pour l'exercer, et quand il appartient à tous, c'est presque toujours lui qui l'exerce en réalité.―Dispositions des Constitutions de 1791, de 1793, de l'an III, de l'an VIII, de la Charte de i8i4 et de la Charte de 1830.―Mode de présentation de propositions par les membres de l'une et de l'autre Chambre=138
QUATRE-VINGT-SEPTIÈME LEÇON Du droit d'initiative attribué aux Chambres par la Charte de(830 dérivent rationnellement le droit d'interpellation et le droit d'enquête.―Au droit d'interpellation se rattache la question de l'entrée des ministres dans les Chambres. Erreur commise à cet égard par l'Assemblée constituante en 1789 ; opinion de Mirabeau.―Comment s'exerce en France et en Angleterre le droit d'interpellation.―La nécessité des enquêtes moins grande en France qu'en Angleterre ; précédents qui ont consacré le droit d'enquête pour les Chambres. Discussion des projets de loi et des propositions ; discussion générale et discussion des articles.―Avantages du mode anglais des trois lectures.―Droit d'amendement=148
QUATRE-VINGT-HUITIÈME LEÇON Vote des lois.―Formes diverses du vote à Rome, en Angleterre et en France.―Vote public(par assis et levé) et vote secret(scrutin).―Nombre de votants nécessaire pour la validité du vote.―Lee décisions ne sont pas motivées. Différence à cet égard entre les décisions du pouvoir législatif et celles du pouvoir judiciaire ; motifs de cette différence.―Les propositions rejetées ne peuvent être représentées dans la même session.―Reprise des projets arrivés à l'état de rapport dans la session précédente.―Vote de l'impôt=155
QUATRE-VINGT-NEUVIÈME LEÇON Règles à suivre pour que le vote de l'impôt ne soit ni dérisoire par une trop grande généralité, ni destructif de toute administration par une spécialité excessive. Tableau des prévisions du budget pour chaque nature de recettes et de dépenses, classification qui doit être faite d'après les caractères essentiels de chaque objet.―Compte rendu ; double nature d'investigation judiciaire et politique, l'une s'appliquant plus particulièrement aux comptables, l'autre aux ordonnateurs.―Douzièmes provisoires.―Principe de la spécialité par chapitres.―Crédits supplémentaires et crédits extraordinaires.―Loi des comptes=188
QUATRE-VINGT-DIXIÈME LEÇON Attributions de la chambre des Pairs. Elles sont les mêmes que celles de la chambre des Députés, sauf l'initiative dans le vote des lois d'impôt.―Manière de procéder dans l'examen des propositions de loi, des propositions relatives à des dispositions purement réglementaires et des autres propositions faites par les pairs.―Droit d'interpellation et d'enquête consacré implicitement par l'article 58 du règlement,.―Police de la Chambre.―Renvoi des projets de loi aux commissions, après le vote des articles, pour en coordonner les dispositions avant le vote définitif sur l'ensemble.―Majorité nécessaire pour le vote ; moins élevée qu'à la chambre des Députés.―Les pairs de France n'ont pas, .comme les pairs d'Angleterre, le droit de protester contre une décision de la Chambre=184
QUATRE-VINGT-ONZIÈME LEÇON Attributions de la chambre des Pairs en ce qui concerne les affaires particulières : ―Vérification des ordonnances de nomination des pairs.―Pétitions.―Droit de police sur les personnes étrangères. Jugement des délits d'offense contre la Chambre.―Juridiction exclusive de la Chambre sur ses membres ; ils ne peuvent être arrêtés que de son autorité et jugés que par elle en matière criminelle.―Jugement des ministres mis en accusation par la chambre des Députés. Juridiction de la chambre des Pairs pour les crimes de haute trahison et les attentats à la sûreté de l'état.―Arguments présentés pour établir la nécessité de confier à une juridiction plus élevée que la juridiction ordinaire le jugement des crimes politiques.―Haute Cour nationale de la Constitution de 1791.―Haute Cour de justice de la Constitution de l'an III.―Haute Cour de la Constitution de l'an VIII.―Haute Cour impériale.―Haute juridiction donnée à la chambre des Pairs par les Chartes de 18i4 et de 1830. Procédure établie par les précédents=199
QUATRE-VINGT-DOUZIÈME LEÇON La royauté, dans notre système constitutionnel, est le centre autour duquel tous les pouvoirs viennent se coordonner pour former un seul tout ; elle n'est complétement étrangère à aucun des grands pouvoirs de l'État.―Attributions législatives de la royauté : 10 attributions indirectes : nomination des pairs de France, convocation des colléges électoraux, convocation et prorogation des Chambres, dissolution de la chambre des Députés.―20 attributions directes : droit d'initiative exercé presque toujours en fait par le gouvernement seul.―Droit de sanction on de non-sanction. Question du veto.―Le veto était impossible en 1789 avec une assemblée unique et ayant seule l'initiative. Dans un système régulier, il doit être considéré comme un moyen préventif plutôt que comme un moyen d'action direct ; il empêche toute proposition extravagante et prévient l'excessive multiplicité des lois.―Veto suspensif ; il n'a aucun des avantages du veto absolu.=217
QUATRE-VINGT-TREIZIÈME LEÇON Sanction, promulgation et publication des lois.―Distinction nécessaire entre les actes du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire.―Réfutation de l'opinion que le pouvoir judiciaire serait une branche de l'administration générale du pays confiée au pouvoir exécutif. Véritable sens de la phrase : « Toute justice émane du Roi » 233 QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME LEÇON Prétentions de la royauté anglaise au pouvoir : supra-légal. Jacques II et le pouvoir de dispense.―Article i4 de la Charte de i814. Changement de rédaction de cet article, sur les termes duquel s'étaient appuyées les ordonnances de juillet i830.―Difficulté de déterminer bien exactement en pratique le champ de la loi et celui de l'ordonnance royale. Exemples de matières législatives réglées par ordonnances et dé matières administratives réglées par la loi=240
QUATRE-VINGT-QUINZIÈME LEÇON Règlements d'administration publique et ordonnances rendues dans la forme de règlements d'administration publique.―Relations de l'État avec les puissances étrangères.―Situation des divers États vis-à-vis les uns des autres. Influence exercée sur les relations des nations entre elles par le commerce, la science et la religion.―Le développement du commerce, du crédit et de la richesse mobilière doit, en faisant mieux comprendre les effets désastreux de la guerre, la rendre moins fréquente.―Diplomatie, fait moderne qui s'est développé progressivement comme la civilisation. Rôle important de la France dans l'histoire de la diplomatie.―Droit. de déclarer la guerre remis au pouvoir exécutif. Discussion de cette grande question à l'Assemblée constituante=252
QUATRE-VINGT-SEIZIÈME LEÇON Si le droit de déclarer la guerre appartient au pouvoir exécutif, c'est le pouvoir législatif qui fournit et peut refuser les moyens de la faire.―Formes de la déclaration de guerre. Manifestes ; communications aux puissances étrangères.―Lettres de marque.―Droit de représailles.―Embargo.―Cartel ; ―suspension d'armes ; ―armistice ; ―trêve ;―traité de paix.―Le droit de faire les traités appartient à la Couronne, mais il trouve également sa limitation dans le droit qui appartient au pouvoir législatif de discuter les clauses qui supposeraient un impôt ou qui pourraient porter atteinte à quelques droits publics=262
QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME LEÇON Administration intérieure de l'État.―Distinction des intérêts. La coexistence d'intérêts. particuliers avec l'intérêt-général est un corollaire de la formation des sociétés civiles, qui résultent de l'agglomération d'unités primordiales ; il faut donc une administration générale et une administration locale.―Division du travail nécessaire dans l'administration comme dans l'industrie. Principes dirigeants pour arriver à une bonne division du travail administratif=275
QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME LEÇON Applications du principe de la distinction des intérêts.―La commune occupe une place intermédiaire entre la famille et la société.―Le fait de la commune a survécu à tons les changements, à toutes les révolutions. Division de la France en départements substituée à la division en provinces. Naturalisation rapide de cette nouvelle division, qui était la consécration de l'unite nationale.―Division des départements en arrondissements subdivisés en communes.―Le changement de délimitation d'une commune, moins important au point de vue politique et administratif que le changement de délimitation d'un département ou d'un arrondissement, pourrait avoir des conséquences plus douloureuses pour les administrés s'il était fait arbitrairement.―La division par cantons n'a d'intérêt qu'au point de vue de l'administration judiciaire.―Divisions territoriales aux points de vue militaire, ecclésiastique, judiciaire et universitaire=289
QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME LEÇON Application du principe de la division du travail : départements ministériels.―L'administration en Mi divisée en six ministères : justice, intérieur, contributions et revenus publics, guerre, marine, affaires étrangères.―Commissions substituées aux ministères par la loi de germinal an II.―Retour au système des ministères en l'an IV.―Modifications diverses dans la composition des ministères.―Ministère du Trésor.―Ministère de l'administration de la guerre.―Ministère des cultes.―Ministère de la Maison du Roi.―La création et l'organisation des ministères appartiennent au pouvoir exécutif, sauf l'approbation des Chambres pour les augmentations de dépenses qui peuvent en résulter.―n faut distinguer dans l'action gouvernementale l'action pure et simple et l'action qui doit être précédée d'une délibération.=303
CENTIÈME LEÇON Action proprement dite du pouvoir exécutif.―Hiérarchie administrative.―Centralisation.―Agents dépendant de plusieurs départements ministériels.―Subordination nécessaire des agents à leurs supérieurs hiérarchiques. La destitution facile du pouvoir exécutif agissant est une des conditions essentielles du gouvernement représentatif.―L'agent supérieur a le droit de réformer les actes de ses subordonnés, qu'il s'agisse d'intérêts généraux ou d'intérêts particuliers=316
CENT UNIÈME LEÇON Conseil des ministres.―Ancien conseil du roi.―Conseil d'État.―Rôle important du Conseil d'État sous l'Empire.―Réorganisations diverses du Conseil d'État.―Nécessité incontestée de cette institution ; difficultés que présente son organisation=327
CENT DEUXIÈME LEÇON Pouvoir judiciaire.―Attributions civiles et pénales.―Difficulté de séparer exactement, en pratique, les attributions du pouvoir judiciaire de celles du pouvoir administratif.―Examen des articles 48, 53 et 54 de la Charte.―Changement important de rédaction dans l'article 63 de la Charte de 1814, devenu l'article 54 de la Charte de i830.―Comment doit être entendue la phrase : Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.―Inamovibilité des juges ; exceptions à ce principe.―Grands juges d'Angleterre..―Magistrature française.―Jury.―Publicité des débats judiciaires.―Participation indirecte de la puissance royale au pouvoir judiciaire : nomination des juges ; droit de poursuite ; droit de grâce.―Droit d'amnistie ; à qui doit-il appartenir?―Légitimité et nécessité du droit de grâce et de commutation de peine=338
CENT TROISIÈME LEÇON Serment imposé à la royauté. Déclaration de Louis XVIII ; serment prêté à Reims par Charles X ; serment prêté par Louis-Philippe devant les Chambres.―L'inviolabilité du roi trouve son complément et sa garantie dans la responsabilité ministérielle.―La responsabilité légale des agents du pouvoir n'a rien que de rationnel. Tout l'édifice constitutionnel repose sur cette garantie.―Danger plus grand d'abus dans le pouvoir exécutif que dans le pouvoir législatif ou dans le pouvoir judiciaire.―Nécessité de concilier avec des garanties sérieuses pour le pays l'indépendance dont il a besoin dans la sphère de ses attributions=359
CENT QUATRIÈME LEÇON La responsabilité peut être individuelle ou collective. Tous les membres du cabinet sont responsables des mesures générales de gouvernement et, s'il y a lieu à accusation dans ce cas, on doit les y comprends'. toua, sauf à faire ensuite la part qui revient réellement à chacun.―Faits qui rentrent dans la responsabilité ministérielle : actes ministériels proprement dits ; actes qu'un ministre peut commettre comme ministre, mais qui ne sont pas proprement des actes ministériels ; actes qu'il peut commettre comme simple particulier. En pratique, tous les délits ministériels doivent être réduits à deux classes, les délita privés et les délits contre la chose publique.―Responsabilité politique, responsabilité criminelle, responsabilité civile.―Difficulté de faire une bonne loi sur la responsabilité=365
CENT CINQUIÈME LEÇON Dispositions de la Charte de 1814 et de la Charte de 1830 sur la responsabilité ministérielle.―Examen du projet de loi adopté en i836 par la chambre des Pairs.―Bases générales de la loi.―La responsabilité criminelle appliquée aux cas de trahison, concussion et prévarication. Définitions de ces trois cas de responsabilité.―Proposition, non adoptée, d'ajouter à la responsabilité politique et à la responsabilité criminelle la responsabilité civile.―Formes à suivre par la chambre des Députés pour la mise en accusation.―Commissaires chargés de soutenir l'accusation.―Jugement par la chambre des Pairs.―Il ne doit pas être appliqué de peines irrémédiables.
Résumé de la dernière partie du cours ; conclusion.=382